
Entre talons hauts, tongues et autres articles grotesques, nos pieds d’ambulanciers sont parfois mis en danger d’une manière rocambolesque entrainant la responsabilité de tout un chacun.
Que nous disent les textes ?
Et bien dans un premier temps, beaucoup d’ambulanciers tablent sur l’arrêté du 10 février 2009 qui régit la tenue professionnelle de notre corporation.
Nous ne reviendrons pas sur la légèreté de son contenu (aberrant) et il est bien évident qu’effectivement, les chaussures sont exclues de la règlementation, laissant porte ouvertes à tout.
Qu’à cela ne tienne, le législateur à pensé à tout et il ne faut donc pas se baser sur ce qui est propre à la profession pour retrouver les articles de Loi qui régissent le port de chaussures.
Dans un premier temps le code du travail donne ordre à l’employeur de fournir les équipements de sécurité nécessaires (Articles R4323-91 et suivants du code du travail), et surtout impose à l’employé de les porter, refuser constitue une faute grave passible d’un licenciement immédiat comme l’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2013.
Mais encore une fois, même si il existe la possibilité pour l’employeur de contraindre l’ambulancier à porter rangers ou chaussure de sécurité, il n’en a pas l’obligation, et il n’existe aucun texte pouvant contraindre l’employeur à le faire dans le monde ambulancier.
Toutefois il existe encore une autre disposition qui nous l’interdit, dans le code de la route.
En effet au regard de l’article R412-6 du code de la route, tout conducteur doit être en mesure de manœuvrer sans qu’aucun élément ne vienne ou ne risque de venir entraver cette manœuvre.
Les Forces de l’ordre se servent de cet article en toute logique pour verbaliser les porteurs de talons hauts, de tongues etc, ce qui nous semble totalement normal.
En 2013, une automobiliste à tenté de jouer avec le feu, elle a fait appel de cette condamnation, argumentant qu’aucun texte ne l’empêche de conduire en talon.
En première instance, le tribunal l’a condamnée en visant l’article R412-6, elle décide de faire appel.
La cour d’appel la recondamne une nouvelle foi, elle décide alors de saisir la cour de cassation.
Et elle n’aurai vraiment pas du… la cour de cassation a tranché très net et n’a pas fais dans la demi mesure dans son arrêt du 16 janvier 2014.
Non seulement la conductrice est coupable, recondamnée une troisième fois mais en plus la cour de cassation considère donc que l’assurance n’a pas à prendre en charge les dégâts occasionné par un accident.
Coup de théâtre messieurs les employeurs, surveillez vos ambulanciers et bannissez donc les tongues et autres tenues à talons, car l’assurance de votre entreprise ne prendra rien en charge, en cas d’accident mettant en cause un de vos véhicules, je vous laisse imaginer les conséquences.
Conclusion ? arrêtons de nous prendre pour des vendeurs de chichi sur la plage :
TOUTES AUTRES CHOSES QUE DES CHAUSSURES FERMEES TENANT CORRECTEMENT LE PIED SONT DONC INTERDITES, PASSIBLE D’AMENDE ET DE LICENCIEMENT.
L’équipe du Pôle législatif.