QUAND PUIS-JE LEVER LE SECRET PROFESSIONNEL ?

L’article 226-13 du code pénal prévoit :

“La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.”

Nous ambulanciers pouvons parfois êtres amenés à avoir une information secrète qui pourtant fait partie des exceptions prévues par la loi nous permettant (voire nous obligeant) à procéder à sa révélation.

Qu’elles sont ces exceptions ?

I – A la demande du patient

Et oui ! on imagine souvent les pires scénarios, et pourtant le plus simple nous l’avons sous les yeux, le secret médical n’est pas opposable au patient qui en est le propriétaire. Vous ne pouvez légalement vous opposer à ce que le patient accède à sa PMT, à son dossier etc.. ou encore à la personne disposant d’un éventuel droit de tutelle ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale. (Article 35 du code de déontologie médicale)

II – A la demande des autorités habilités

– Médecin prescripteur (sur PMT)

– Médecin régulateur (sur SAMU)

– Médecin inspecteur/expert ARS/CPAM (Dans tous les cas)

– Contrôleurs/Inspecteurs ARS/CPAM (Dans tous les cas)

– Magistrats et OPJ (dans le cadre des procédures judiciaires)

II – Les cas prévus par la Loi

– Toutes suspicions de sévices, privations, mauvais traitements… infligées à un mineur ou à une

personne dans l’incapacité physique ou mentale d’assurer sa propre sécurité. (Articles 226-14 et 434-3 du code pénal) ainsi que les cas ou le patient est armé ou a indiqué son

intention d’acquérir une arme et de s’en servir. Dans ces cas là, il faut savoir que vous ne pouvez pas être poursuivi pour dénonciation

calomnieuse, sauf si il est prouvé que vous n’avez pas agi de bonne foi.

– Lors de la commission d’un crime ou d’un risque de commission et dont il est encore possible de prévenir l’exécution ou d’éviter que les auteurs commettent de nouveaux crimes.

(Article 434-1 du code pénal)

– Lorsqu’un mineur a disparu

(Article 434-4-1 du code pénal)

Dans tous autres cas il est nécessaire d’agir avec la plus grande prudence, le secret professionnel s’impose à tout ambulancier.

REMARQUE : Il existe d’autres circonstances qui sont toutefois de part leur natures, peu

plausible d’être rencontrées par les ambulanciers, aussi nous ne les avons pas indiquées car elles

sont plutôt à destination du médecin dans le cadre de sa relation médecin-patient.

/!\ N’oubliez JAMAIS que la PMT est une prescription médicale soumise au secret médical /!\

(Article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale)

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